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Suite et fin de la veille juridique sur la réduction du temps de travail et de congés des fonctionnaires consécutive au confinement

jeudi 14 mai 2020 par Rédaction

Marie-Christine Steckel-Assouère, Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en droit public, vous propose la suite et la fin de la veille juridique sur les règles juridiques applicables à la réduction du temps de travail ou de congés des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat et des collectivités territorialesconsécutive au confinement, publiée le jeudi 16 avril 2020 par Lourdes infos et dont un complément d’information sur les recours contentieux fut mis en ligne le 29 avril 2020. 

Pour commencer, il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire impose pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat et les magistrats de l’ordre judiciaire une réduction du temps de travail ou de congés annuels.

Cette réforme a provoqué l’ire de plusieurs syndicats. Par conséquent, ils ont déposé des recours devant le juge des référés. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat avait rejeté - par son ordonnance du 27 avril 2020 -  la requête n°440150 déposée par la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière. Le juge des référés avait, en effet, substitué la base légale qui était en l’espèce contestée et à juste titre contestable à savoir la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire par le pouvoir réglementaire détenu par le Président de la République. Le chef de l’Etat contresigne, en effet, tous les actes délibérés en conseil des ministres dont l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

Dans un second temps, plus précisément avant hier, le Conseil d’Etat a rejeté - par son ordonnance du 12 mai 2020 - les requêtes n°440285, 440291 et 440325 du Syndicat national solidaires finances publiques, la Confédération générale du travail et autres (CGT) et la Fédération CFDT des finances et autres. 

Selon ces requérants, cette ordonnance "méconnaît le principe d’égalité en ce qu’elle réserve un traitement différent aux agents selon, d’une part, lorsqu’ils sont placés en autorisation spéciale d’absence, le nombre de jours de RTT dont ils disposent à la date d’édiction de l’ordonnance et, d’autre part, qu’ils travaillent en présentiel ou en télétravail." 

Or, conformément à une jurisprudence bien établie, le Conseil d’Etat a considéré que " l’ordonnance opère une distinction entre les agents qui sont dans l’impossibilité d’effectuer leur service, placés à ce titre en autorisation spéciale d’absence en raison de l’épidémie et qui relèvent de ce fait des obligations définies à l’article 1er, ceux qui effectuent un service « en télétravail ou assimilé » et dont, en vertu de l’article 2, l’obligation de prendre des jours de réduction du temps de travail ou de congés, limitée à cinq jours, dépend en outre des nécessités du service appréciées, au cas par cas, par l’autorité compétente et enfin les autres agents, qui ne sont soumis à aucune des obligations prévues à ces articles. Ce faisant l’ordonnance, qui prend également en compte les jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, a institué des différences de traitement entre ces différentes catégories d’agents correspondant à des différences de situation en rapport avec l’objet de la règle, dont ni le principe ni la proportionnalité, contestés par les différents requérants comme contraires au principe d’égalité ou principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, ne sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il en va de même, en l’état de l’instruction, du moyen selon lequel en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 1er de l’ordonnance recélerait une discrimination indirecte en défaveur des femmes, qui auraient majoritairement renoncé au télétravail ou à un service sur leur lieu de travail afin de s’occuper d’enfants privés d’école, alors que les différentes situations dans lesquelles se trouvent les agents pendant la période de confinement et, par suite, les régimes relatifs aux jours de réduction du temps de travail ou de congés qui sont les leurs en vertu de l’ordonnance contestée résultent essentiellement de mesures rendues nécessaires par les exigences de la lutte contre l’épidémie."

Il s’agit d’une jurisprudence classique en vertu de laquelle un traitement différent peut être appliqué à des situations différentes. 

Pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous.

- Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire 

- Ordonnance du Conseil d’Etat du 27 avril 2020, requête n°440150 Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière

- https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/05/440285-440291-440325-syndicat-national-solidaires-finances-publiques-et-autres.pdf