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Accord trouvé entre députés et sénateurs sur la responsabilité pénale des décideurs
Conclusive, la commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a abouti à un accord entre députés et sénateurs concernant la responsabilité pénale des décideurs.
Il sera ainsi tenu compte « des compétences, des pouvoirs et des moyens dont disposait l’auteur des faits, dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions ».
Députés et sénateurs ont réussi à parler d‘une même voix sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, et en particulier sur le sujet de la responsabilité pénale des décideurs – notamment les maires, compte tenu de la réouverture progressive des écoles. Que l’article 121-3 du code pénal, relatif à la responsabilité pénale, « est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
Régime dérogatoire souhaité par le Sénat
Un dispositif qui prévoyait que « nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir », pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, « soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus, soit causé ou contribué à causer une telle contamination ». Cette rédaction avait ensuite été retoquée par les députés, qui avaient proposé que la justice tienne compte, en matière de responsabilité pénale, « de l’état des connaissances scientifiques » en cas de catastrophe sanitaire « au moment des faits ».
Portée large
« Elles concernent tout le monde, explique Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris. » Sont donc principalement visés les « décideurs », publics comme privés. « Un fonctionnaire de guichet ou d’exécution, qui n’a aucune capacité à décider quoi que ce soit, sera difficilement poursuivi, par exemple », explique cet avocat. « C’est le plus souvent le décisionnaire, c’est-à-dire l’élu qui a pris la décision ou le chef de service qui assume la responsabilité du service, sauf faute personnelle intentionnelle d’un agent », ajoute l’avocat Pierrick Gardien.
(Extrait article Bastien Scordia)
Rédaction
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